Prime d'activité

lien vers le site de la CAF :
La Prime d’activité, nouvelle prestation de soutien à l’activité ou d’incitation à la reprise d’activité, entrera en vigueur en janvier 2016.

RAPPORT D’INFORMATION : II. La Suppression De La Prime Pour L’emploi En 2016 Et La Création De La Prime D’activité

 

Prime d’activité, mode d’emploi

Début janvier 2016

Les usagers font une demande de prime d’activité sur caf.fr. À la fin de la démarche, ils en connaîtront le montant. 
 

Dès le 5 février 2016

La caf effectue le 1er paiement le mois suivant de la demande*. Les paiements sont ensuite mensuels. 
*si la demande ouvre un droit.
 

Par la suite 

Les bénéficiaires déclarent leurs ressources tous les trois mois sur caf.fr ou sur l’appli mobile « Caf Mon Compte ».
 
 

Des démarches 100% en ligne : pourquoi, comment et quels avantages ?

Pourquoi

Comment

Les avantages pour les allocataires
 

Sommaire :

2015

Vote de la loi : août 2015

Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi

Publications de décrets d'application : 22 décembre 2015

Décret n° 2015-1709 du 21 décembre 2015 relatif à la prime d'activité
Décret n° 2015-1710 du 21 décembre 2015 relatif à la prime d'activité

Entrée en vigueur : 1er janvier 2016

Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2016

2016
Code de la sécurité sociale - Partie législative : titre 4 du livre 8

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat : titre 4 du livre 8

Partie réglementaire - Décrets simples : titre 4 du livre 8

Le calcul de la Prime d'activité en 3 étapes
Etape 1 : A = (montant forfaitaire + bonification + 62% des revenus d'activité) - (ressources du foyer + prestations familiales + forfait logement)
Etape 2 : B = montant forfaitaire - (revenus d'activité + autres ressources du foyer + prestations familiales + forfait logement)
Etape 3 : A - B


Si B est positif, alors la Prime d'activité est égale à A - B

Si B est négatif ou nul, alors la Prime d'activité est égale à A

2017

2016

Loi n° 2015-994 du 17/08/2015 parue au JO n° 189 du 18/08/2015 (rectificatif paru au JOn° 217 du 19/09/2015)

 

Titre IV : ENCOURAGER L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE PAR LA CRÉATION D'UNE PRIME D'ACTIVITÉ


Article 57

 

I.-Le titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :


« Titre IV
« PRIME D'ACTIVITÉ

« Chapitre Ier
« Dispositions générales

« Art. L. 841-1.
-La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat.

« Chapitre II
« Conditions d'ouverture du droit

« Art. L. 842-1.
-Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre.

« Art. L. 842-2.
-Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :
« 1° Etre âgé de plus de dix-huit ans ;
« 2° Etre français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable :
« a) Aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
« b) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ;
« c) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 842-7, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 ;
« 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ou apprenti, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n'est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l'article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 ; elle ne l'est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 842-7 ;
« 4° Ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France, au sens de l'article L. 1261-3 du code du travail ;
« 5° Ne pas être en congé parental d'éducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n'est pas applicable aux personnes percevant des revenus professionnels.

« Article L842-3.
La prime d'activité est égale à la différence entre :

1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ;

2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°.

La bonification mentionnée au 1° est établie pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Son montant est une fonction croissante des revenus situés entre un seuil et un plafond. Au-delà de ce plafond, ce montant est fixe.

Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal de la bonification sont fixés par décret.

Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.

Un décret détermine le montant minimal de la prime d'activité en dessous duquel celle-ci n'est pas versée.

« Art. L. 842-4.
-Les ressources mentionnées au 2° de l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont :
« 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;
« 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ;
« 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ;
« 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ;
« 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu.

« Article R845-2.
Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité.

Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d'activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l'alinéa précédent.

Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, et pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles.

« Art. L. 842-6.
-Pour bénéficier de la prime d'activité, le travailleur relevant du régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1 doit réaliser un chiffre d'affaires n'excédant pas un niveau fixé par décret.

 

Article 61

 

Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur des articles 57 à 59 de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant :
1° Le taux de recours à la prime d'activité ;
2° Son coût budgétaire ;
3° Le nombre de bénéficiaires, son évolution au cours de la période évaluée et son impact sur la dépense ;
4° La ventilation de ces bénéficiaires par déciles de niveau de vie ;
5° Ses effets sur le taux de pauvreté monétaire ;
6° Ses effets estimés sur l'encouragement à l'activité professionnelle ;
7° La situation des bénéficiaires sur le marché de l'emploi, notamment la durée moyenne des contrats des bénéficiaires salariés ;
8° L'impact de la création de la prime d'activité sur les femmes et leurs parcours d'insertion, après consultation du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes.
Toutes ces informations doivent être présentées par sexe.


sur le site du Sénat :

Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.

Contrôle de l'application de la loi relative au dialogue social et à l'emploi



Code de la sécurité sociale - Article D845-2

Les personnes relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 peuvent prétendre à la prime d'activité lorsque le dernier chiffre d'affaires annuel connu n'excède pas :

1° La limite mentionnée au a du 1° du I de l'article 293 B du code général des impôts, s'il s'agit d'entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code ;

2° La limite mentionnée au a du 2° du I de l'article 293 B précité, s'il s'agit d'entreprises relevant de la deuxième catégorie définie au dernier alinéa du 1 de l'article 50-0 précité ou de revenus mentionnés à l'article 102 ter du code précité.


Liens relatifs à cet article

Cite:
Code général des impôts, CGI. - art. 293 B

Créé par: Décret n°2015-1710 du 21 décembre 2015 - art. 2

 


sur le site Légifrance :

Code de l'action sociale et des familles

 

  • Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 15 (V)
  • Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 133

Sont affranchis de l'impôt :

9° quinquies La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ;


2017