Réformes des retraites


Sommaire :

avant 1993

après 1993 : réforme Balladur

2003

2012

2014

 

avant 1993

Article L351-1

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 23 juillet 1993


Article R351-29

Version en vigueur du 8 mai 1988 au 28 août 1993


Pour l'application de l'article L. 351-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article L. 351-11.

Lorsque l'assuré ne justifie pas de dix années civiles d'assurance, postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de dix années pour la détermination du salaire de base.

Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus.


Les arrêtés mentionnés à l'article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

après 1993 : réforme Balladur

Article L351-1

Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 22 août 2003


Article R351-29

Version en vigueur du 28 août 1993 au 15 février 2004


Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 351-29-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.

Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Pour les salaires perçus postérieurement au 31 janvier 1991, le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.

Lorsque l'assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base.

Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article L. 351-11.

Les arrêtés mentionnés à l'article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

2003

site Légifrance : LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites :

Dossier Législatif

LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites

Fait à Paris, le 21 août 2003.
Par le Président de la République : Jacques Chirac
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon

article 5 :

III. - A compter de 2009, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont majorées d'un trimestre par année pour atteindre quarante et une annuités en 2012 sauf si, au regard des évolutions présentées par le rapport mentionné au II et de la règle fixée au I, un décret pris après avis, rendus publics, de la Commission de garantie des retraites et du Conseil d'orientation des retraites ajuste le calendrier de mise en oeuvre de cette majoration.
V. - La durée d'assurance requise des assurés relevant du régime général de l'assurance vieillesse, de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés des professions agricoles ou de l'assurance vieillesse des professions mentionnées à l'article L. 621-3 et à l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale, pour l'obtention d'une pension au taux plein, est celle qui est en vigueur, en application du présent article, lorsqu'ils atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code.
(Article L351-1 : L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.).
(Article L161-17-2 : L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.)
VI. - La durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat et des militaires pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite est celle qui est en vigueur lorsqu'ils atteignent l'âge auquel ou l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions de liquidation d'une pension en application des articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction issue de la présente loi. Cette durée s'applique également aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

article 10 :

L'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-17. - Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
« Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
« Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d'un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
« Afin d'assurer les droits prévus aux trois premiers alinéas aux futurs retraités, il est institué un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière composé de l'ensemble des organismes assurant la gestion des régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que des services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions en application du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ce groupement d'intérêt public. La mise en oeuvre progressive des obligations définies par le présent article sera effectuée selon un calendrier défini par décret en Conseil d'Etat.
« Pour la mise en oeuvre des droits prévus aux trois premiers alinéas, les membres du groupement mettent notamment à la disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les durées d'assurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non salariés et le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension de la personne intéressée.
« Pour assurer les services définis au présent article, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

2012

Article D351-1-1

Modifié par Décret n°2012-847 du 2 juillet 2012 - art. 1


I.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1, à soixante ans, pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans.

Article D351-1-3

Modifié par Décret n°2012-847 du 2 juillet 2012 - art. 1

Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-sept, ou vingt ans les assurés justifiant :

1° D'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire ;

2° S'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au 1° du présent article, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire.

2014

Questions sociales et santé : avenir et justice du système de retraites


Dossier législatif : LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites

Étude d'impact

Article 15 – Elargissement de la retraite anticipée pour carrières longues
4.15.1. Diagnostic et objectif poursuivi

La retraite anticipée pour longue carrière permet aux assurés qui justifient au moins de la durée d’assurance cotisée requise pour leur génération de partir à la retraite avant l’âge légal (soit 62 ans pour la génération 1955).

Deux âges d’accès au dispositif sont possibles à compter de la génération 1960 :

- un départ est possible à compter de 58 ans pour les assurés justifiant de la durée d’assurance cotisée requise pour leur génération, majorée de huit trimestres cotisés, et qui ont commencé à travailler particulièrement jeunes (avant 16 ans) ;

- un départ est possible à partir de 60 ans pour les assurés justifiant de la durée d’assurance cotisée requise pour leur génération et qui ont commencé leur activité avant 20 ans.

Le décret du 2 juillet 2012 a considérablement élargi les conditions d’accès de la retraite anticipée à 60 ans :

-la majoration de huit trimestres validés qui existait (il fallait donc 2 annuités supplémentaires pour partir à 60 ans) a été supprimée et la condition de début d’activité a également été assouplie puisqu’elle est passée de 18 à 20 ans.

-les aléas de carrière ont été mieux pris en considération, en intégrant, au sein des trimestres réputés cotisés, 4 nouveaux trimestres possibles : 2 trimestres de chômage, 2 trimestres de maternité.

En effet, ce dispositif centré sur les carrières longues s’appuie sur la notion de durée d’assurance cotisée : elle correspond aux trimestres acquis par les cotisations de l’assuré, c’est-à-dire par ses périodes d’activité. Depuis la création du dispositif en 2003, il a été admis que certains trimestres validés (c'est-à-dire acquis sans contrepartie de cotisations à la charge de l’assuré et financés par la solidarité nationale) soient considérés comme cotisés, à savoir quatre trimestres de service national et quatre trimestres de maladie/maternité/accident du travail ou maladie professionnelle (AT-MP).

Le décret du 2 juillet 2012 a donc élargi le nombre de trimestres « réputés cotisés » pour la retraite anticipée carrière longue, en ajoutant deux trimestres de chômage et deux trimestres supplémentaires au titre de la maternité (un trimestre est accordé par maternité, positionné le trimestre civil de l’accouchement). Ce même décret a supprimé la différence, peu compréhensible pour les assurés et conduisant parfois à des situations d’inéquité, entre trimestres validés et trimestres cotisés. Logiquement, s’agissant de carrières longues, la durée de référence est constituée par les périodes d’activité effective de l’assuré, ayant donné lieu à cotisations sociales ; dans le même temps, dans un souci de justice, ce décret a « réputés cotisés » des trimestres financés par la solidarité nationale (2 trimestres de maternité et de chômage).

§ Le présent article permet de préciser cette distinction entre trimestres effectivement cotisés et trimestres réputés cotisés ; son décret d’application conduira à assouplir à nouveau les conditions d’accès à la retraite à 60 ans

Le Gouvernement se propose d’élargir à nouveau le nombre de trimestres « réputés cotisés » afin de faciliter l’accès à la retraite anticipée pour longue carrière à des assurés qui, bien qu’ayant commencé leur activité jeune, ont connu des aléas de carrières.

Dans ce but, il paraît préférable de clarifier la rédaction de l’article législatif relatif à cette retraite anticipée : il est donc proposé, à l’article 15, d’élargir le champ des trimestres qui peuvent être réputés cotisés par décret. Jusqu’ici restreint aux seuls trimestres de service national, ce champ potentiel serait élargi à l’ensemble des « périodes assimilées », c’est-à-dire à toutes les validations de trimestres validées par la solidarité nationale et destinées à limiter l’effet d’un aléa de carrière (chômage, invalidité, maladie..) sur les droits à pension. Cette disposition est reprise dans l’ensemble des régimes qui appliquent la retraite anticipée pour carrière longue.

A compter du 1er janvier 2014, par décret, seront donc réputés avoir donné lieu à cotisation, pour le bénéfice de la retraite anticipée « carrières longues » :

- deux trimestres supplémentaires de chômage ;

- deux trimestres acquis au titre du versement de la pension d’invalidité ;

- tous les trimestres acquis au titre de la maternité.

Tableau récapitulatif des trimestres réputés cotisés

Avant 2012

Depuis juillet 2012

A compter de 2014

0 trimestres maternité

2 trimestres maternité

Tous les trimestres maternité

0 trimestre de chômage

2 trimestres de chômage

4 trimestres de chômage

0 trimestres invalidité

0 trimestres invalidité

2 trimestres invalidité

4 trimestres de service national

4 trimestres de service national

4 trimestres de service national

Bloc de 4 trimestres maladie / maternité / invalidité / AT-MP

Bloc de 4 trimestres maladie / maternité / invalidité / AT-MP

Bloc de 4 trimestres maladie / maternité / invalidité / AT-MP

Cette mesure est donc particulièrement favorable aux carrières heurtées : les assurés qui ont commencé à travailler jeune pourront partir à 60 ans à taux plein, même si leur fin de carrière a par exemple été marquée par une période de chômage (1 an), suivi d’une période de perception d’une pension d’invalidité (18 mois).

§ Cette disposition corrige une inégalité entre hommes et femmes

Précédemment, une femme pouvait au maximum se voir accorder huit trimestres : deux au titre du chômage, quatre au titre de l’ensemble maladie-maternité-rente AT/MP et deux supplémentaires pour la maternité - contre dix trimestres au maximum pour un homme : quatre trimestres au titre du service national, quatre trimestres au titre de la maladie et deux trimestres au titre du chômage.

Le décret d’application de la retraite anticipée prendra en compte tous les trimestres acquis au titre de l’accouchement, afin de corriger cette distorsion entre hommes et femmes en termes de trimestres réputés cotisés. Ainsi, pour la RALC, seraient réputés cotisés tous les trimestres acquis au titre de la maternité.

4.15.2. Impacts de la mesure

Cette mesure concerne la plupart des régimes obligatoires de base.

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en M€ constants 2011)

Coût ou moindre recette (signe -)

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

2014

2020

2030

2040

Impact sur le solde CNAV

0

-285

-228

-62




Projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites,
adopté en Lecture définitive par l'Assemblée nationale le 18 décembre 2013 , TA n° 265


Code des pensions civiles et militaires de retraite
Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme.

Article D16-1 :
Modifié par Décret n°2014-350 du 19 mars 2014 - art. 2
I. ― L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé à soixante ans, en application de l'article L. 25 bis, pour les fonctionnaires ayant débuté leur activité avant l'âge de vingt ans et qui justifient, dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où ils atteignent l'âge de soixante ans.
Article D16-2 :
Modifié par Décret n°2014-350 du 19 mars 2014 - art. 2
I. ― Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie à l'article D. 16-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
1° Les périodes de service national
, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non dans la limite de quatre trimestres. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;

Décret n° 2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des « carrières longues »


 

2017


Guide retraite RSI